RS 672.931.40 · Finances

Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Danemark

Arrêté fédéral du 23 décembre 2011 concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Danemark

En vigueur au 22 novembre 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
2
Version en vigueur depuis
22 novembre 2010
Adoption
23 décembre 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 20112,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2011 3519

Art. 1

1Le Département fédéral des finances est habilité à convenir avec le Danemark, en complément à la Convention du 23 novembre 1973 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune3, dans la forme appropriée, la règle suivante concernant l’échange de renseignements en matière d’impôts: Aux fins de l’application, le but de la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

2La Suisse donne suite à une demande d’assistance administrative fondée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle correspondant à l’al. 1, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements», et que le Danemark:

a.
identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse;
b.
indique, dans la mesure où il en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.

3L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 2.

4En tant qu’État requis, la Suisse veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l’application de l’al. 2, let. b.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.672.931.41

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

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