RS 672.934.90 · Finances

Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France

Arrêté fédéral du 23 décembre 2011 concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France

En vigueur au 30 mars 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
2
Version en vigueur depuis
30 mars 2016
Adoption
23 décembre 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 20112,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2011 3519

Art. 1

1Le Département fédéral des finances est habilité à convenir avec la France, en complément du ch. XI, 2e par., du protocole additionnel à la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale3, dans la forme appropriée, la règle suivante concernant l’échange de renseignements en matière d’impôts: Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

2La Suisse donne suite à une demande d’assistance administrative fondée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle correspondant à l’al. 1, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements», et que la France identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse.

3L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 2.

4En présence d’une demande d’assistance administrative qui n’indique ni le nom ni l’adresse du détenteur présumé des renseignements, la Suisse, en tant qu’État requis, veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.672.934.91

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

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