RS 672.976.3 · Finances

Arrêté fédéral portant approbation d'une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Turquie

Arrêté fédéral du 17 juin 2011 portant approbation d'une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Turquie

En vigueur au 8 février 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
3
Version en vigueur depuis
8 février 2012
Adoption
17 juin 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 25 août 20102,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2010 5067

Art. 1

1La Convention du 18 juin 2010 entre la Confédération suisse et la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu3 est approuvée.

2Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

3La Suisse donne suite à une demande d’assistance administrative lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements» et que la Turquie:

a.
identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse;
b.
indique, dans la mesure où elle en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.

4L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 3.

5En tant qu’État requis, la Suisse veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l’application de l’al. 3, let. b.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.672.976.31

Art. 2

1Le Conseil fédéral déclare au Gouvernement de la République de Turquie que la Suisse n’accorde pas l’assistance administrative en matière fiscale lorsque la demande d’assistance se fonde sur des données obtenues illégalement et qu’elle demandera en tel cas l’entraide judiciaire.

2Le Conseil fédéral s’applique à obtenir une déclaration correspondante de la part du Gouvernement de la République de Turquie.

Art. 3

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

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