RS 672.977.6 · Finances

Arrêté fédéral portant approbation d'une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l'Uruguay

Arrêté fédéral du 17 juin 2011 portant approbation d'une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l'Uruguay

En vigueur au 28 décembre 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
2
Version en vigueur depuis
28 décembre 2011
Adoption
17 juin 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20102,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2011 169

Art. 1

1La Convention du 18 octobre 2010 entre la Confédération suisse et la République Orientale de l’Uruguay en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune3 est approuvée.

2Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

3Le Département fédéral des finances est habilité à convenir bilatéralement la règle suivante dans la forme appropriée: Aux fins de l’application, le but de la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d’un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

4La Suisse donne suite à une demande d’assistance administrative fondée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle correspondant à l’al. 3, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements» et que l’Uruguay:

a.
identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse;
b.
indique, dans la mesure où il en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.

5L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 4.

6En tant qu’État requis, la Suisse veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l’application de l’al. 4, let. b.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.672.977.61

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

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