Après l’achèvement des travaux de construction et des remaniements parcellaires éventuels, les cantons peuvent vendre les terrains qui n’ont pas été utilisés et qui ne seront pas nécessaires à des aménagements ultérieurs des routes nationales ou procéder à leur transfert dans le compte des immeubles cantonaux. Les biens-fonds non vendus ou non transférés deviennent propriété de la Confédération conformément à l’art. 45 ORN.
Ordonnance du DETEC concernant l'acquisition de terrain pour l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé · RS 725.111.31
Art. 10 RS 725.111.31Vente après l’achèvement des travaux de construction
Section 5 Vente de biens-fonds