1Le produit net de la vente ou la valeur fixée après entente avec l’OFROU lors de l’inscription dans le compte des immeubles cantonaux doit être porté au crédit de la Confédération au prorata de sa contribution aux frais au moment du transfert de propriété ou de ladite inscription.
2Lorsqu’il s’agit de biens-fonds affectés par le canton à la construction des routes nationales, le produit net est calculé selon les principes appliqués lors de l’affectation des terrains.