Ordonnance du DETEC concernant l'acquisition de terrain pour l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé · RS 725.111.31

Art. 11 RS 725.111.31Restitution de la part fédérale correspondant au produit de la vente

Section 5 Vente de biens-fonds

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le produit net de la vente ou la valeur fixée après entente avec l’OFROU lors de l’inscription dans le compte des immeubles cantonaux doit être porté au crédit de la Confédération au prorata de sa contribution aux frais au moment du transfert de propriété ou de ladite inscription.

2Lorsqu’il s’agit de biens-fonds affectés par le canton à la construction des routes nationales, le produit net est calculé selon les principes appliqués lors de l’affectation des terrains.

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