1Les cantons doivent tenir un inventaire des immeubles affectés aux routes nationales; celui-ci doit contenir les indications suivantes:
- a.
- numéro d’inventaire;
- b.
- description succincte (page du registre foncier, surface commune, estimation fiscale, numéros et estimations des assurances, etc.);
- c.
- plan de situation;
- d.
- date de l’achat ou de l’affectation;
- e.
- prix, indemnités, produit net, y compris justificatifs;
- f.
- mutations de tout genre et leurs effets financiers;
- g.
- indications concernant l’exploitation et les recettes.
2Une fois les transactions terminées, le canton remet l’inventaire à l’OFROU.