Règlement du personnel de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire · RS 732.221

Art. 16 RS 732.221Résiliation en temps inopportun

Section 4 Protection contre le licenciement

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La résiliation qui intervient pendant une période de protection est nulle. Le délai d’une résiliation prononcée préalablement est suspendu pendant la période de protection jusqu’à la fin du mois au cours duquel la période de protection prend fin.

2Ont valeur de période de protection:

a.
en cas d’accomplissement d’obligations légales, d’un service militaire ou civil suisse volontaire: la durée de l’empêchement de travailler ainsi que, lorsqu’elle est supérieure à deux semaines ouvrées, les quatre semaines qui précèdent et qui suivent;
b.
en cas de maladie ou d’accident non imputables au collaborateur: une durée de trois mois jusqu’à la fin de la cinquième année d’engagement, ensuite une durée de six mois;
c.
en cas de grossesse: la durée de la grossesse et les 16 semaines qui suivent l’accouchement;
d.
en cas de participation à des opérations d’aide à l’étranger avec l’accord de l’IFSN: la durée de l’empêchement de travailler.

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