La résiliation des rapports de travail est notamment abusive lorsqu’elle est prononcée:
- a.
- pour des raisons inhérentes à la personnalité du collaborateur, pour autant que ces raisons n’aient aucun lien avec les rapports de travail et qu’elles ne portent aucun préjudice grave à ces derniers;
- b.
- parce que le collaborateur exerce des droits constitutionnels, dès lors que l’exercice de ces droits n’est pas contraire à ses obligations et ne porte pas un préjudice grave aux rapports de travail;
- c.
- à seule fin d’empêcher la naissance de prétentions de l’autre partie résultant des rapports de travail;
- d.
- parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant des rapports de travail;
- e.
- parce que le collaborateur s’acquitte d’obligations légales ou qu’il effectue un service militaire ou civil suisse volontaire;
- f.
- parce que le collaborateur appartient ou n’appartient pas à une association du personnel ou parce qu’il exerce des activités syndicales licites;
- g.
- sans motif justifié pendant que le collaborateur est le représentant élu d’un organe de l’entreprise ou d’une institution rattachée à l’IFSN.