Règlement du personnel de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire · RS 732.221

Art. 15 RS 732.221Licenciement abusif

Section 4 Protection contre le licenciement

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

La résiliation des rapports de travail est notamment abusive lorsqu’elle est prononcée:

a.
pour des raisons inhérentes à la personnalité du collaborateur, pour autant que ces raisons n’aient aucun lien avec les rapports de travail et qu’elles ne portent aucun préjudice grave à ces derniers;
b.
parce que le collaborateur exerce des droits constitutionnels, dès lors que l’exercice de ces droits n’est pas contraire à ses obligations et ne porte pas un préjudice grave aux rapports de travail;
c.
à seule fin d’empêcher la naissance de prétentions de l’autre partie résultant des rapports de travail;
d.
parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant des rapports de travail;
e.
parce que le collaborateur s’acquitte d’obligations légales ou qu’il effectue un service militaire ou civil suisse volontaire;
f.
parce que le collaborateur appartient ou n’appartient pas à une association du personnel ou parce qu’il exerce des activités syndicales licites;
g.
sans motif justifié pendant que le collaborateur est le représentant élu d’un organe de l’entreprise ou d’une institution rattachée à l’IFSN.

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