Ordonnance sur les installations électriques à courant faible · RS 734.1

Art. 24a RS 734.1

Section 6 Emoluments

En vigueur au 20 avril 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes de contrôle prélèvent des émoluments pour l’approbation des installations à courant faible ainsi que pour les activités liées à la vérification de telles installations.

2Les émoluments sont fixés selon les dispositions de la section 2 de l’ordonnance du 7 décembre 199238 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort et selon l’ordonnance du 1er juillet 198739 sur les émoluments de l’OFT.

Historique et notes (2)
  1. RS 734.24
  2. [RO 1987 1052; 1992 573 art. 25 al. 3; 1993 1375 art. 7 2599; 1996 146 ch. I 3 470 art. 55 al. 3. RO 1999 754 annexe ch. 1]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 1998 (RS 742.102).

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