1Outre les feux bleus visés à l’art. 9, les feux bleus au sens de l’art. 110, al. 3, let. a, ch. 2 à 4, OETV sont admis. Ceux-ci doivent être montés de sorte qu’ils soient visibles dans leur plage angulaire, à hauteur des yeux, entre 1,0 et 2,0 m, à une distance de 10 à 100 m au minimum.
2Les feux bleus directionnels supplémentaires ne peuvent être allumés que si les feux bleus visés à l’art. 9 sont activés simultanément ou sont déjà enclenchés. Ils doivent pouvoir être éteints même si les feux bleus visés à l’art. 9 sont allumés.