Ordonnance concernant l'unité technique des chemins de fer · RS 742.141.3

Art. VI Prescriptions relatives au transport des marchandises soumises à la douane et aux dispositions spéciales des véh RS 742.141.3

En vigueur au 1er juillet 1956Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 63 Généralités

1.  On ne doit transporter dans les véhicules avec parois ou plancher à claire-voie que des marchandises qui ne puissent être enlevées ni échangées, en totalité ou en partie, à travers les claires-voies ménagées dans les parois ou le plancher.

Les liquides ou les marchandises en grains et de consistance farineuse ne peuvent pas être transportés dans ces véhicules, même s’ils se trouvent dans des récipients ou dans des sacs.

2.  Les véhicules et les compartiments de véhicules doivent être construits en vue d’une fermeture facile et sûre, afin que les marchandises, enfermées dans l’espace de chargement, ne puissent être enlevées, ni d’autres marchandises introduites, sans effraction et sans qu’il en reste des traces visibles.

Des avaries aux véhicules rendent ceux-ci impropres au transport des marchandises soumises à la douane, quand, par suite de ces avaries, il se produit des ouvertures par lesquelles il est possible d’enlever des marchandises des véhicules ou d’en introduire d’autres.

3.  Il ne doit se trouver, dans les véhicules et les compartiments de véhicules, aucun espace caché ou difficile à découvrir, pouvant contenir des marchandises ou des bagages.

4.  Pour les véhicules contenant plusieurs compartiments distincts, chacun de ces derniers doit être désigné par une lettre.

§ 64 Wagons couverts, wagons à couvercle à rabattement et wagons réservoirs

1.  Les parois latérales, le plancher, le toit et toutes les parties du compartiment destiné aux marchandises ou aux bagages, doivent être fixés de façon qu’il soit impossible de l’extérieur de les détacher et de les remettre en place sans effraction et sans qu’il en reste des traces visibles.

L’espace vide entre les portes roulantes fermées et les parties fixes des wagons couverts ne devra pas dépasser le maximum de 20 mm.

2.  Les guides supérieur et inférieur des portes roulantes doivent être fixés de façon qu’il soit impossible d’ouvrir ou de soulever les portes lorsqu’elles sont fermées sans qu’il en reste des traces visibles.

3.  Les portes roulantes doivent être construites de façon qu’il soit impossible, lorsqu’elles sont fermées, de les soulever ou de les enlever hors du rail sans qu’il en reste des traces visibles, ou doivent être munies de dispositifs de sûreté assurant cette condition.

Ces dispositifs de sûreté peuvent être constitués, par exemple, par un crochet qui, lorsque la porte est fermée, se trouve engagé dans un piton rivé sur le rail, par un prolongement de la ferrure du cadre de la porte jusque sous la tête du rail ou sous le rail lui-même, ou par une cornière ou un étrier rivé sur le rail. Par exception, on peut admettre un dispositif de sûreté qui permette l’emploi de cadenas, de plombs ou d’autres appareils de fermeture de douane équivalents, pour empêcher le soulèvement ou l’enlèvement de la porte.

Les porte-galets devront être fixés de façon à ne pouvoir être démontés sans effraction et sans qu’il en reste des traces visibles.

4.  Les portes roulantes doivent être munies de crochets à piton ou d’autres modes de fermeture offrant la même sécurité. Ces dispositifs de fermeture ne doivent pas pouvoir être enlevés, quand la porte est fermée, sans effraction et sans qu’il en reste des traces visibles.

5.  Les charnières des portes à vantaux des wagons couverts, des couvercles des wagons réservoirs, ainsi que des couvercles et des portes des wagons à couvercles rabattants, doivent être fixées de manière qu’elles ne puissent être enlevées de l’extérieur, sans effraction et sans qu’il en reste des traces visibles.

Les boulons fixant les charnières des portes et les axes des charnières accessibles de l’extérieur doivent être rivés.

6.  Les portes non utilisées dans le service ordinaire des wagons devront être fermées à demeure par un lambrissage, des lattes ou des ferrures, de façon à ne pouvoir être ouvertes de l’extérieur.

7.  Les portes des wagons couverts, les couvercles et les portes des wagons à couvercles rabattants, ainsi que les dispositifs d’obturation des orifices des wagons réservoirs, doivent être munis de pitons pour y fixer les cadenas, les plombs ou autres appareils de fermeture de douane qui rendent impossible leur ouverture, sans fracturer la fermeture douanière. Les brides des tubulures de vidange des wagons réservoirs doivent pouvoir être munies de cadenas, de plombs ou d’autres appareils de fermeture de douane équivalents, lorsque ces tubulures ne sont pas elles-mêmes séparées de l’intérieur du récipient par des obturateurs pouvant être condamnés par des fermetures douanières, à moins que les parties filetées dépassant l’écrou des boulons d’assemblage des brides ne soient rivées.

Les pitons doivent avoir un diamètre intérieur d’au moins 15 mm.

Les pitons ou autres dispositifs de fermeture doivent être fixés de façon qu’il soit impossible de les enlever, sans effraction et sans qu’il en reste des traces visibles.

Les écrous des boulons de fixation des organes de fermeture doivent, en principe, être disposés à l’intérieur. Si cela n’est pas possible, la partie filetée dépassant l’écrou doit être rivée ou permettre l’application de cadenas, de plombs ou d’autres appareils de fermeture de douane équivalents.

8.  Les fenêtres, les ouvertures d’aération et autres ouvertures doivent être fermées de façon à empêcher l’enlèvement du chargement ou l’introduction d’autres marchandises.

Si les fenêtres et les ouvertures sont fermées par des barreaux, des grillages, des treillis en lattes ou des tôles perforées, les ouvertures restantes ne devront pas dépasser 30 cm2. Les dispositifs de sécurité doivent être fixés de telle façon qu’on ne puisse en enlever les diverses parties sans effraction et sans qu’il en reste des traces visibles.

Si les fenêtres et les ouvertures sont fermées au moyen de guichets à glissières ou à battants, ceux-ci doivent être fixés et pouvoir être fermés de telle façon qu’on ne puisse les ouvrir de l’extérieur sans effraction et sans qu’il en reste des traces visibles. Les guichets à glissières ou à battants, s’ouvrant de l’extérieur, peuvent aussi être fermés par des cadenas, des plombs ou d’autres appareils de fermeture de douane équivalents, comme cela est indiqué au numéro 7.

Les trous d’écoulement ménagés dans le plancher doivent être fermés par un grillage ou autres dispositifs du même genre, lorsque leur diamètre est supérieur à 35 mm.

9.  Quand des marchandises, en raison de leur nature particulière, doivent être transportées dans des wagons couverts, avec les portes en partie ouvertes, celles-ci doivent être munies de crochets à piton ou d’autres appareils de fixation offrant la même sécurité. Ces appareils doivent être fixés de telle façon qu’on ne puisse les enlever, même quand la porte est partiellement ouverte, sans effraction et sans qu’il en reste des traces visibles. Si l’ouverture restante est telle qu’elle permette l’enlèvement des marchandises ou l’introduction d’autres marchandises, elle doit être protégée par des grillages, des treillis en lattes, etc., comme cela est indiqué au numéro 8.

§ 65 Wagons ouverts

Les wagons ouverts, s’ils sont pourvus d’anneaux ou d’autres pièces permettant d’assujettir des bâches, peuvent être employés pour le transport de marchandises devant passer en douane, lorsqu’il s’agit de colis pesant chacun au moins 25 kg, ou de marchandises dont le chargement dans des wagons couverts ou dans des wagons à couvercles rabattants n’est guère admissible ou n’est pas usuel, soit en raison de leur volume (grosses machines, chaudières, etc.), soit en raison de leur nature (bois, coton, charbon, sable, pierres, minerais, fers de toute espèce, bestiaux, harengs, huile de poisson, pétrole, etc.).

Dans ce cas, il est laissé aux autorités douanières le soin de décider, conformément aux instructions qui leur sont données par les administrations supérieures douanières, si, pour prévenir l’enlèvement ou l’échange de ces marchandises, il est nécessaire de les couvrir d’une bâche, de leur apposer des plombs de contrôle ou de prendre d’autres mesures de sécurité, ou enfin s’il y a lieu de faire abstraction de l’emploi de bâches ou d’autres mesures, pour assurer l’identité de ces marchandises. L’autorité compétente peut aussi faire accompagner ces chargements.

Les instructions données par les administrations de chaque État pour l’exécution de l’alinéa précédent seront portées à la connaissance des autres États contractants.

§ 66 Bâches

1.  Pour l’attache des bâches, les wagons doivent être munis d’anneaux fermés et soudés. Les pitons porte-anneaux doivent être espacés de 1150 mm au maximum et être fixés sur le wagon de manière à ne pouvoir être enlevés de l’extérieur, sans effraction et sans qu’il en reste des traces visibles. Les anneaux doivent être disposés de telle sorte que la corde de fermeture empêche, lorsque la bâche est posée, d’ouvrir les portes ou d’enlever les parois mobiles.

2.  Les bâches doivent être pourvues sur leurs bords d’ouvertures garnies d’oeillets métalliques, dans lesquels passe la corde de fermeture. Ces ouvertures doivent être échelonnées à peu près à la même distance les unes des autres que les anneaux fixés au wagon. Les bâches doivent être de grandeur suffisante et en bon état. Les coutures, même pour les pièces rapportées, doivent se trouver à l’intérieur ou être doubles, c’est-à-dire formées de deux lignes de points de fil distantes de 15 à 25 mm.

3.  Les cordes de fermeture doivent être d’une seule pièce et pourvues aux deux extrémités de pointes métalliques; en arrière de ces pointes, il doit être réservé des œillets permettant, une fois les extrémités de la corde nouées, d’en effectuer la fermeture douanière.

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