Ordonnance concernant l'unité technique des chemins de fer · RS 742.141.3

Art. V Chargement des wagons RS 742.141.3

En vigueur au 1er juillet 1956Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 53

Le chargement doit se trouver dans un état tel qu’il ne compromette en aucune manière la sécurité de l’exploitation.

§ 54

Les objets chargés doivent être disposés et arrimés de telle sorte qu’ils ne puissent pas se déplacer, même dans le cas de chocs et de secousses se produisant normalement en service.

§ 55

Le chargement doit être réparti aussi uniformément que possible entre toutes les roues du wagon.

§ 56

Le chargement d’un wagon ne doit pas dépasser la limite de charge.

À défaut d’une limite de charge inscrite, une surcharge de 5 pour cent au-delà de la charge normale inscrite sur le wagon est permise. (Pour la charge par essieu et le poids par mètre courant, voir § 7.)

§ 57

Le chargement des wagons ouverts ne doit pas dépasser les gabarits de chargement des lignes intéressées au transport, lorsque ces wagons sont dans la position médiane en voie droite.

Pour tenir compte du passage dans les courbes, la largeur du chargement doit être réduite d’après les tableaux de chargement (annexes G, H et J), ou les prescriptions spéciales aux lignes empruntées.

Les gabarits de chargement et les prescriptions relatives à la réduction de largeur en vigueur pour les diverses lignes doivent être portés à la connaissance des États participants.

§ 58

Le chargement d’un wagon ouvert ne peut dépasser la traverse de tête que s’il reste entre le chargement et le front des tampons non serrés, un espace d’au moins 400 mm jusqu’à 2000 mm au-dessus du sommet des rails, et d’au moins 200 mm au-delà.

Si le chargement dépasse la traverse de tête plus qu’il n’est admis ci-dessus, on doit ajouter un wagon de sûreté.

Dans les deux cas, le chargement doit laisser subsister, pour l’accrochage des attelages, un espace libre d’une hauteur d’au moins 200 mm au-dessus du crochet de traction et d’une largeur d’au moins 200 mm de chaque côté de l’axe de ce crochet. (En ce qui concerne l’espace libre entre le chargement, le plancher et les parois du wagon de sûreté, voir § 60.)

§ 59

1.  Pour le chargement d’objets de grande longueur qui ne peuvent reposer sur un seul wagon, on doit employer, en règle générale, deux wagons munis de traverses pivotantes; dans ce cas, le chargement ne doit reposer que sur les traverses pivotantes.

D’autres modes de chargement d’objets de grande longueur (p. ex: le chargement sur plusieurs wagons non munis de traverses pivotantes) peuvent être admis, après entente préalable, entre les administrations de chemins de fer intéressées au transport.

2.  Les wagons munis de traverses pivotantes peuvent être réunis:

par l’attelage à vis,

par une flèche en fer ou en bois solidement armée de fer,

par un wagon de raccord intermédiaire relié aux deux wagons porteurs par les attelages à vis ou par des flèches,

par le chargement lui-même, lorsque celui-ci est de nature à pouvoir transmettre les chocs et les efforts de traction.

3.  Le chargement disposé sur les traverses pivotantes de deux wagons doit dépasser ces traverses d’au moins 300 mm lorsque les wagons sont réunis par les attelages et d’au moins 1000 mm, lorsque le chargement seul les réunit. (Pour les dérogations, voir § 61, no 1.)

§ 60

1.  Lors de l’emploi de wagons munis de traverses pivotantes ou de wagons de sûreté ou d’un wagon intermédiaire, le chargement doit se trouver:

à une distance verticale au moins égale à 100 mm au-dessus du plancher desdits wagons;

à des distances horizontales des parois latérales desdits wagons au moins égales à celles indiquées à l’annexe J, lorsque ces parois ne sont pas, d’au moins 100 mm, en contrebas du dessous du chargement.

2.  On peut mettre des chargements accessoires sur les wagons intermédiaires et les wagons de sûreté.

Dans ce cas, les espaces minima fixés par le numéro 1 doivent être observés, entre le chargement principal et les autres objets.

Les extrémités du chargement doivent se trouver à 350 mm au moins des parois de bout des wagons de sûreté ou des autres objets chargés sur ces derniers.

Ces objets doivent être fixés de manière à ne pouvoir se déplacer.

3.  On ne doit employer qu’un seul wagon intermédiaire.

4.  Pendant le trajet jusqu’au lieu de destination, les attelages entre les wagons porteurs du chargement principal et les wagons de sûreté ou intermédiaires ne doivent être ni desserrés, ni modifiés.

§ 61

1.  Si les wagons sont réunis par le chargement, les pivots des traverses pivotantes doivent être munis de dispositifs s’opposant à leur arrachement.

Pour le transport des bois, si les wagons ne sont réunis que par le chargement, chaque traverse mobile doit être munie de crocs aigus à sa partie supérieure; en outre, la charge reposant sur chaque traverse doit être d’au moins 7500 kg.

Les chargements des pièces métalliques destinées à la construction, si les wagons ne sont réunis que par le chargement, doivent être immobilisés sur les traverses pivotantes, au moyen d’éclisses, de vis ou de dispositifs analogues; la fixation du chargement au moyen de câbles ou de chaînes seuls ne suffit pas.

Pour le transport de ces pièces métalliques, il n’est pas nécessaire que le chargement dépasse les traverses pivotantes, des dimensions fixées au § 59, numéro 3.

2.  Le chargement doit être arrimé sur les traverses pivotantes, de façon qu’il ne puisse se produire aucun soulèvement et que les efforts de traction et les chocs soient intégralement transmis.

Pour le chargement des pièces métalliques, il faut placer, entre le chargement et la traverse pivotante, du bois tendre, sur la largeur de la traverse.

§ 62

1.  Les bâches couvrant le chargement doivent être solidement assujetties.

2.  Les chargements facilement inflammables doivent être protégés par des bâches.

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