Ordonnance concernant l'unité technique des chemins de fer · RS 742.141.3

Art. III Construction des véhicules RS 742.141.3

En vigueur au 1er juillet 1956Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 6

1.  Les dimensions du profil transversal des véhicules doivent répondre aux prescriptions des administrations sur les lignes desquelles ils doivent circuler.

Ces prescriptions doivent être communiquées aux États intéressés.

2.  Les wagons à marchandises qui, sans vérification spéciale de leurs dimensions transversales, peuvent circuler sur toutes les lignes ouvertes au trafic international, exception faite des lignes expressément désignées, doivent satisfaire aux conditions suivantes…4

a.
Ils doivent, au repos, dans la position médiane en voie droite, se tenir, dans toutes les parties soumises aux oscillations des ressorts de suspension, à l’intérieur du gabarit représenté à l’annexe A; les parties (boîtes d’essieux, etc.) qui ne sont pas soumises à ces oscillations peuvent dépasser le gabarit vers le bas, de 15 mm mesurés parallèlement à son axe.
Les wagons munis d’un frein à levier et construits avant 1915 pourront porter l’inscription prévue pour les wagons de transit, si ce levier de frein, mis dans la position supérieure (desserrage), ne dépasse pas le gabarit représenté à l’annexe A, lors même qu’il le dépasserait dans la position inférieure (serrage).
b.
Les plus grandes largeurs admises par ce gabarit doivent être telles, qu’en aucun point, le wagon placé dans sa position la plus défavorable en courbe de 250 m de rayon, sur une voie dont la largeur est de 1465 mm, ne puisse faire sur le gabarit une saillie supérieure à k. Cette saillie est mesurée parallèlement à la surface de roulement des rails, l’axe du gabarit étant placé perpendiculairement à cette surface et à égale distance des deux rails.
c.
Les réductions seront calculées d’après les formules suivantes:

I. Ei=an−n2500+1,465−d2+q+w+p22000−k+α;

II. Ea=an−n2500+(1,465−d2+q+w)+2n+aa−p22000−k+β.

Dans ces formules, on a:
Ei=
valeur, en mètres, de la réduction à faire subir, de chaque côté, par rapport au gabarit représenté à l’annexe A, à une section située entre les essieux extrêmes des véhicules non montés sur bogies ou entre les pivots des véhicules à bogies;
Ea=
valeur, en mètres, de la réduction à faire subir, de chaque côté, par rapport au gabarit représenté à l’annexe A, à une section située au-delà des essieux extrêmes des véhicules non montés sur bogies ou au-delà des pivots des véhicules à bogies;
a=
distance, en mètres, entre les axes des essieux extrêmes des véhicules non montés sur bogies, ou entre les pivots des véhicules à bogies;
n=
distance, en mètres, de la section considérée du véhicule à l’essieu extrême voisin ou au pivot le plus rapproché;
d=
écartement extérieur des boudins, en mètres, mesuré à 10 mm en contrebas des cercles de roulement, les boudins étant à la limite d’usure (voir §§ 40 et 42);
q=
déplacement latéral possible, en mètres, entre les coussinets et les fusées, augmenté de celui entre les plaques de garde et les boîtes d’essieux à partir de la position médiane et de chaque côté, tous les organes étant à la limite d’usure;
w=
déplacement latéral possible, en mètres, des pivots des bogies et des traverses danseuses à partir de la position médiane et de chaque côté;
p=
distance, en mètres, entre les axes des essieux extrêmes de chaque bogie;
k=
0,075 pour les parties situées à 430 mm et plus au-dessus du sommet des rails; 0,025 pour les parties situées à moins de 430 mm au-dessus du sommet des rails;

α=0, pour an−n2+p24≤100;

α=1750(an−n2+p24−100), pour an−n2+p24>100;

β=0, pour an+n2−p24≤120;

β=1750(an+n2−p24−120), pour an+n2−p24>120.

§ 7

La charge par essieu et le poids par mètre courant ne doivent pas dépasser les maxima permis sur chaque ligne.

Le poids par mètre courant est égal à la somme du poids du wagon et du poids du chargement divisée par la longueur du wagon, en mètres, mesurée tampons non serrés compris.

Les prescriptions des administrations pour chaque ligne doivent être portées à la connaissance des États participants.

Objets

Plus grande
dimension en mm

Plus petite
dimension en mm

§ 8

Écartement des essieux, c’est-à-dire distance entre les axes des essieux extrêmes, pour les véhicules non montés sur bogies,

pour les véhicules à construire

–

3500

pour les véhicules construits avant 1939

–

3000

Cette disposition ne s’applique pas aux bogies.

§ 9

1.  Les véhicules à construire doivent pouvoir circuler sans difficulté dans les courbes de 150 m de rayon sans surécartement de la voie, c’est-à-dire avec une largeur de voie de 1435 mm.

Les véhicules construits avant 1939 doivent pouvoir circuler sans difficulté dans les courbes de 150 m de rayon.

2.  Écartement des essieux extrêmes des véhicules et écartement des essieux extrêmes des bogies, lorsque ces essieux sont rigides

4500

–

3.  Les véhicules et les bogies à deux essieux ayant un écartement des essieux extrêmes supérieur à 4500 mm et les véhicules ayant plus de deux essieux sous un même châssis de caisse ou de bogies doivent porter l’inscription prévue au § 37, numéro 11, lorsque leurs essieux ont un déplacement possible suffisant pour permettre la circulation sans difficulté en courbe de 150 m de rayon.

4.  Les prescriptions des administrations de chemins de fer, concernant l’écartement maximum admissible des essieux extrêmes, doivent être portées à la connaissance des États participants, lorsque des véhicules ou bogies, qui répondent aux prescriptions des numéros 2 et 3, ne peuvent être acceptés.

5.  Pour les véhicules à construire, autres que les véhicules à bogies, le rapport entre l’écartement des essieux extrêmes et la longueur totale, tampons non serrés compris, doit être au moins de 0,4.

§ 10

Les roues doivent être composées d’un corps de roue en acier laminé ou forgé ou en acier moulé et d’un bandage en acier rapporté, ou bien être venues d’une seule pièce, en acier laminé ou forgé.

Les roues d’une seule pièce en fonte coulées en coquille, ou en acier moulé existantes, ne sont admises que sous les wagons à marchandises non munis de frein.

Les roues avec moyeu et corps de roue en fonte ne sont pas admises.

§ 11

Les bandages rapportés des roues à construire doivent être fixés, sur tout le pourtour des corps des roues, d’une manière continue.

Les roues avec bandages fixés au moyen de vis, boulons ou rivets ne seront plus admises à partir du 1er janvier 1939.

Objets

Plus grande
dimension en mm

Plus petite
dimension en mm

§ 12

Largeur des bandages ou des parties qui en tiennent lieu:

pour les roues à construire

  140

  130

pour les roues construites avant 1939

  150

  130

§ 13

Écartement des roues d’un essieu, mesuré au niveau des rails, entre les plans intérieurs des bandages ou des parties qui en tiennent lieu, le véhicule étant vide ou chargé

1363

1357

§ 14

Les véhicules doivent être montés sur ressorts. Lorsque les ressorts de suspension à lames sont reliés au brancard par leurs extrémités, la liaison doit être faite par des menottes ou des anneaux.

Les véhicules munis d’appuis à patins ou de dispositifs analogues ne sont admis que si des dispositions de sécurité suffisantes sont prises pour éviter que les ressorts échappent à leurs appuis.

Ces dispositions de sécurité devront être appliquées aux patins des véhicules existants, avant le 1er janvier 1939.

§ 15

Les véhicules doivent être munis aux deux extrémités d’appareils élastiques de traction et de choc.

Les véhicules qui ne sont jamais séparés en service sont considérés comme un seul véhicule.

Les wagons à marchandises qui sont accouplés au moyen d’attelages rigides lorsqu’ils circulent sous charge, doivent permettre également l’utilisation de l’attelage normal lorsqu’ils circulent après déchargement.

Objets

Plus grande
dimension en mm

Plus petite
dimension en mm

§ 16

Hauteur du centre des appareils de choc mesurée verticalement du sommet des rails et au repos, pour les véhicules vides

1065

–

sous charge maximum,

pour les wagons à marchandises

–

  940

pour les voitures et fourgons sans passerelles

–

  940

pour les voitures et fourgons avec passerelles

–

  980

Pour les véhicules à construire, l’axe de la traction et l’axe des appareils de choc doivent être à la même hauteur.

§ 17

1. Écartement d’axe en axe des tiges de tampons ou des faux-tampons,

pour les véhicules à construire, en règle générale 1750 mm

1760

1740

pour les véhicules construits avant 1939

1770

1710

2. Course des tampons, pour les véhicules à construire

  150

    70

§ 18

1. Le diamètre des plateaux de tampons doit être tel qu’il tienne compte des caractéristiques des véhicules. Il doit avoir:

pour les véhicules à construire

–

  370

pour les véhicules construits avant 1939

–

  340

pour les véhicules existants dont l’écartement des tampons est inférieur à 1720 mm

–

  350

Les plateaux circulaires de tampons peuvent être limités par des plans horizontaux situés de part et d’autre du centre, à une distance de ce centre de

–

  170

2. En regardant de l’extérieur la paroi frontale du véhicule, le plateau du tampon de gauche doit être bombé. Si les deux tampons sont bombés, le rayon de courbure de leurs faces actives ne doit pas être inférieur à 1500 mm.

§ 19

Distance du point d’attaque du crochet de traction non tendu au front des tampons non serrés,

pour les véhicules à construire

  400

  335

pour les véhicules construits avant 1939

  400

  300

§ 20

Distance du point d’attaque du crochet de traction au centre du trou de ce crochet,

pour les crochets à construire

  125

  110

§ 21

Ouverture du crochet de traction

–

    41

§ 225

§ 23

La résistance des attelages à la rupture pour les véhicules à construire doit être au moins égale à 65 t.

§ 24

Longueur de l’attelage, du front des tampons non serrés jusqu’à l’intérieur de la manille de tendeur d’attelage, l’attelage étant entièrement tendu et desserré,

pour les véhicule à construire

  535

  450

pour les véhicules construits avant 1939

  550

  450

§ 25

Dimension de la manille du tendeur d’attelage au contact du crochet de traction,

dans le sens de la traction

    40

–

dans le sens perpendiculaire à la traction

    36

–

§ 26

Toute partie des organes d’attelage et d’accouplement (frein, chauffage, etc.), susceptible de descendre à moins de 140 mm au-dessus du sommet des rails, devra pouvoir être relevée ou suspendue, de façon à être maintenue au moins à cette hauteur.

§ 27

Espace à réserver pour l’atteleur, aux extrémités des véhicules et de chaque côté de leur axe longitudinal, entre l’appareil de traction, le plateau de tampon et les pièces rigides faisant saillie sur la traverse de tête,

profondeur, parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule, le tampon étant serré à fond

–

  300

largeur

–

  400

hauteur au-dessus du sommet des rails:

pour les véhicules à construire

–

2000

pour les véhicules construits avant 1939

–

1800

Pour les véhicules construits avant 1909, aucune limite n’est fixée, en ce qui concerne la hauteur.

§ 28

1. Distance des guérites ou autres pièces fixes saillantes sur le front des véhicules au front des tampons serrés à fond

–

    40

2. Distance des extrémités des marchepieds placés le long des véhicules au front des tampons serrés à fond

–

  150

§ 29

Deux mains courantes pour les atteleurs doivent être disposées sous chacune des traverses de tête des wagons à marchandises à construire.

Ces mains courantes devront être appliquées sur les wagons à marchandises existants, avant le 1er janvier 1940.

§ 30

1.  Les manivelles ou les volants de freins à vis doivent être disposés de façon que le serrage s’effectue en tournant la manivelle ou le volant dans le sens des aiguilles d’une montre.

2.  Lorsque les wagons à marchandises à construire avec frein à vis reçoivent une guérite, cette guérite doit être à plate-forme basse, fermée de tous côtés et accessible des deux côtés du wagon.

§ 31

1.  Les voitures, les fourgons à bagages et les wagons-poste, destinés à être incorporés dans les trains de voyageurs, doivent être munis d’un frein continu automatique pouvant fonctionner avec les systèmes de frein en usage sur les lignes empruntées.

2.  Des poignées de frein de secours (signal d’alarme) actionnant le frein continu, doivent être installées dans les voitures à voyageurs de façon que les voyageurs puissent les voir et les atteindre facilement, sans qu’ils aient à franchir une porte.

Il n’est pas nécessaire d’en placer sur les plates formes aux extrémités des véhicules, ni dans les cabinets de toilette.

Les compartiments de service des fourgons à bagages et des wagons-poste doivent être munis d’une poignée de frein de secours (signal d’alarme).

§ 32

Les wagons à marchandises à munir du frein continu pour trains de marchandises doivent être munis d’un type de frein pour trains de marchandises admis en trafic international par l’Unité technique.

§ 33

Des tôles pare-étincelles ou d’autres moyens de protection équivalents doivent être fixés au-dessus des roues à frein des véhicules à construire munis de planchers en bois.

§ 34

1.  Les portes d’accès latérales des voitures à voyageurs à construire, s’ouvrant vers l’extérieur, doivent être munies de dispositifs de fermeture tels qu’en lançant la porte, il soit possible d’effectuer automatiquement une double fermeture.

Cette double fermeture doit être assurée par deux organes distincts ou un organe unique, si celui-ci comporte un mouvement en deux temps.

2.  Les serrures pour clefs carrées des portières des voitures et des fourgons des trains de voyageurs, doivent pouvoir être actionnées avec l’une des deux clefs représentées à l’annexe B.

Pour les véhicules à construire, ces serrures doivent être actionnées avec la clef femelle.

§ 35

Les portes roulantes doivent être disposées de telle façon qu’elles ne puissent tomber en échappant de leurs guides.

§ 36

Pour le matériel à construire, les voitures à voyageurs, les wagons-poste et les fourgons à bagages des trains de voyageurs, qui circulent sur des lignes à conducteur électrique aérien, doivent être aménagés de façon qu’il ne soit pas nécessaire de monter sur le toit, ni sur des échelles ou des marchepieds disposés à leur partie supérieure, pour effectuer les travaux normalement exigés en service, tels que la mise en place des signaux, le remplissage des réservoirs d’eau, etc.

§ 37

Les véhicules doivent porter, de chaque côté, les inscriptions et signes suivants:

1.
La désignation du chemin de fer auquel le véhicule appartient; en outre, pour les wagons à marchandises, le pays d’origine si cette désignation ne permet pas de le reconnaître.
2.
Pour tous les véhicules, le numéro du véhicule et l’indication du type ou de la série; en outre, pour les voitures à voyageurs, l’indication de la classe. Pour les wagons de particuliers, l’indication du type et de la série peut manquer.
3.
La tare.
4.
Pour les wagons et fourgons, la limite de charge et la charge normale ou la charge normale seule. Lorsque l’inscription ne comportera qu’un seul nombre, celui-ci indiquera la charge normale. Dans ce cas, la limite de charge sera de 5 pour cent supérieure à ce nombre.
5.
Pour les wagons à marchandises munis du frein à vis, le poids-frein (calculé en multipliant par 10/6 la pression totale réelle aux sabots obtenue avec un effort de 50 kg à la manivelle) lorsque ce poids-frein est inférieur au poids total (tare et charge normale).
6.
Pour les wagons utilisés pour le transport des bestiaux, la surface du plancher en mètres carrés.
7.
Pour les wagons réservoirs, foudres, etc., la capacité des récipients en mètres cubes, hectolitres ou litres.
8.
La date de la dernière revision.
9.
Pour les véhicules à graissage périodique, le délai de graissage et le jour ou le mois du dernier graissage.
10.
Pour les véhicules non montés sur bogies, l’écartement des essieux extrêmes (voir § 8), pour les véhicules à bogies, la distance entre les pivots et, sur les bogies, l’écartement de leurs essieux extrêmes en employant le signe de l’annexe C.
11.
Pour les véhicules qui satisfont à la prescription de l’article III, § 9, numéro 3, le signe de l’annexe D.
12.
…6
13.
Pour les véhicules de particuliers, le signe P et, en plus de ce signe, pour les wagons à marchandises de cette catégorie, le nom sous lequel ils sont immatriculés, le nom de la gare d’attache et l’indication des marchandises au transport desquelles ils sont affectés.
14.
Pour les wagons réservoirs appartenant aux administrations de chemins de fer, l’indication des marchandises au transport desquelles ils sont affectés.
15.
Le type du frein continu.
16.
Pour les wagons à marchandises avec installation de frein à air comprimé, qui satisfont à la prescription de l’article III, § 32, les signes indiqués à l’annexe F.
Historique et notes (3)
  1. Fin de la phrase abrogée par l’art. 2 de l’ACF du 15 juin 1956 (RO 1956 791).
  2. Abrogé par l’art. 2 de l’ACF du 15 juin 1956 (RO 1956 791).
  3. Abrogé par l’art. 2 de l’ACF du 15 juin 1956 (RO 1956 791).

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