Ordonnance concernant l'unité technique des chemins de fer · RS 742.141.3

Art. II Prescriptions générales relatives à l’échange des véhicules RS 742.141.3

En vigueur au 1er juillet 1956Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 2

Les véhicules ne peuvent être refusés pour des motifs de construction touchant les points visés par les prescriptions de l’art. III, ni pour des motifs concernant leur état d’entretien et leur mode de chargement, s’ils répondent aux prescriptions des art. III, IV A et V et ne présentent aucune des défectuosités mentionnées dans l’art. IV B.

Les véhicules qui sont destinés à être acheminés en transit sous plomb de douane doivent, en outre, satisfaire aux dispositions de l’art. VI.

§ 3

Les prescriptions de l’Unité technique ne visent que les véhicules et les bogies dont les essieux extrêmes sont les essieux conducteurs. Si la position et le guidage dans la voie sont déterminés par des essieux autres que les essieux extrêmes, les véhicules ne peuvent être admis qu’après entente entre les administrations de chemins de fer intéressées.

§ 4

Il n’existe pas d’obligation d’admettre des véhicules dans les trains dont la composition est soumise à des prescriptions spéciales, si les véhicules en question ne répondent pas à ces prescriptions.

§ 5

Des dérogations aux prescriptions de l’Unité technique pourront être admises, après entente entre les administrations de chemins de fer intéressées, pour des transports spéciaux, des essais, etc., sous réserve que la sécurité de l’exploitation soit observée.

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