Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 1 RS 747.11Office duregistre desbateaux et autorité de la navigation rhénane

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bureaux du registre foncier que le Conseil fédéral a déclarés compétents (offices du registre des bateaux, dénommés «offices» dans la présente loi) tiennent un registre fédéral des bateaux, dans lequel doivent être faites les inscriptions et annotations prévues par la loi.

2L’autorité de la navigation rhénane du canton dans lequel un bateau utilisé sur le Rhin en aval de Rheinfelden (bateau rhénan) doit être immatriculé est compétente pour délivrer et retirer:

a.
le document cité à l’art. 2, al. 3, de la Convention revisée pour la navigation du Rhin, du 17 octobre 18685;
b.
l’attestation au sens de l’art. 4, al. 2 et 3, de la présente loi.6
Historique et notes (2)
  1. RS 0.747.224.101
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.