1Les bureaux du registre foncier que le Conseil fédéral a déclarés compétents (offices du registre des bateaux, dénommés «offices» dans la présente loi) tiennent un registre fédéral des bateaux, dans lequel doivent être faites les inscriptions et annotations prévues par la loi.
2L’autorité de la navigation rhénane du canton dans lequel un bateau utilisé sur le Rhin en aval de Rheinfelden (bateau rhénan) doit être immatriculé est compétente pour délivrer et retirer:
Historique et notes (2)
- RS 0.747.224.101
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).