Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 2 RS 747.11Autorités : surveillance

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales de surveillance du registre foncier surveillent la tenue du registre des bateaux (dénommé «registre» dans la présente loi).

2L’autorité supérieure de surveillance est le Conseil fédéral.

3Les dispositions relatives à la surveillance du registre foncier sont applicables par analogie.

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