Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 3 RS 747.11Autorités : recours

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le recours à l’autorité cantonale de surveillance est ouvert contre la gestion de l’office. Le délai de recours est de trente jours, si le recours est dirigé contre le rejet d’une réquisition d’inscription, d’annotation, de modification ou de radiation. Dans tous les autres cas, le recours n’est soumis à aucune condition de délai.

2Les décisions de l’autorité de la navigation rhénane peuvent être déférées à une autorité cantonale de recours. Les cantons règlent la procédure.8

3…9

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1985 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477). Abrogé par l’annexe ch. 79 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

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