1Celui qui requiert l’immatriculation est tenu de rendre vraisemblables son droit de propriété et les indications prévues à l’art. 10, al. 2, ch. 1 à 7, 8 et 9.19
2Il en est de même pour les modifications dont l’inscription est requise conformément à l’art. 10, al. 3.
3Les pièces requises peuvent être rédigées dans chaque langue officielle de la Suisse.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).