Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 12 RS 747.11Réquisition d’immatriculation : piècesrequises pour lesbateauxétrangers

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Si le bateau était immatriculé à l’étranger, la réquisition doit être accompagnée d’une attestation de l’office étranger constatant que l’immatriculation a été radiée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

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