1Celui dont les droits réels ont été lésés par l’immatriculation d’un bateau sans cause légitime peut exiger la radiation de l’immatriculation pendant cinq ans à compter de l’inscription. Sont réservés les droits acquis par les tiers de bonne foi en vertu de l’inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
2L’action peut être introduite auprès du juge compétent en vertu de l’art. 37.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).