Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 15 RS 747.11Procédure d’immatriculation : immatriculation conditionnelle

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un bateau immatriculé à l’étranger peut, sur réquisition, être immatriculé conditionnellement au registre suisse, moyennant que l’immatriculation, les inscriptions et les annotations soient accompagnées de la mention qu’elles ne deviendront effectives que le jour où l’immatriculation antérieure du bateau aura été radiée du registre étranger.

2Un extrait du registre sera délivré au requérant; il contiendra toutes les inscriptions et annotations conditionnelles et la mention qu’elles ne deviendront effectives qu’au moment de la radiation de l’immatriculation du registre étranger.

3Quand l’attestation de la radiation du registre étranger est produite, l’office radie la mention concernant l’effet conditionnel de l’immatriculation et de l’inscription et délivre le certificat d’immatriculation. L’immatriculation, les inscriptions et les annotations prennent effet rétroactivement au moment de la radiation du registre étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

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