Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 20 RS 747.11Transfert et radiation : perte.Innavigabilité

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de perte ou d’innavigabilité durable d’un bateau immatriculé, le propriétaire est tenu d’en faire sans retard la déclaration à l’office. L’art. 7, al. 2 et 3, est applicable.

2L’office mentionne la déclaration dans son registre et en informe, par lettre recommandée, les titulaires d’inscriptions et d’annotations, en les prévenant que si aucune opposition n’est faite dans les six mois, le feuillet du registre sera cancellé.

3L’opposition contre la radiation du bateau cesse ses effets après cinq ans; le bateau est alors radié du registre, à moins que le juge n’interdise la radiation.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).

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