Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 7 RS 747.11Obligation de requérir l’immatriculation

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le propriétaire d’un bateau remplissant les conditions de l’art. 4 doit le faire immatriculer avant d’entreprendre les courses régulières.

2Si le bateau est en copropriété, chacun des propriétaires est tenu de requérir l’immatriculation. Cette obligation incombe, dans les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions, aux associés personnellement responsables et, dans les sociétés anonymes et les sociétés coopératives, à leurs représentants investis du droit de signer.

3Si plusieurs personnes sont tenues de requérir l’immatriculation, la réquisition d’une d’entre elles suffit.

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