1Lorsque l’immatriculation d’un bateau remplissant les conditions de l’art. 4 n’est pas requise, l’office somme la personne responsable d’y procéder dans les dix jours ou de lui indiquer par écrit dans ce délai les motifs de son refus.
2Si la personne sommée refuse de requérir l’immatriculation ou n’indique pas dans le délai imparti les motifs de son refus, l’office défère le cas à l’autorité de surveillance. Celle-ci décide sans retard si les conditions de l’art. 4 sont remplies.
3Dans l’affirmative et s’il n’y a pas eu recours au Tribunal fédéral ou si le recours a été écarté, l’autorité de surveillance ordonne à l’office de procéder à l’immatriculation.13
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).