1Est compétent pour l’immatriculation d’un bateau l’office que le Conseil fédéral a déclaré compétent pour les eaux sur lesquelles le bateau est utilisé.
2Lorsque des offices de plusieurs cantons sont compétents pour les mêmes eaux, le propriétaire a le choix de l’office duquel il requerra l’immatriculation. Toutefois, le canton peut prescrire que les bateaux appartenant à des propriétaires domiciliés ou ayant siège sur son territoire doivent être immatriculés dans un de ses registres.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).