1Les droits de préemption, d’emption et de réméré, les baux à loyer et à ferme peuvent être annotés.
2Peuvent en outre être annotées les restrictions apportées au droit d’aliéner, lorsqu’elles résultent:
- 1.
- d’une décision officielle rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;
- 2.35
- d’une saisie;
- 3.
- d’actes juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que la substitution fidéicommissaire.
3Les droits personnels et restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).