Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 28 RS 747.11Organisation et tenue du registre : application du CC

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les art. 955, 961, 963 à 966, 967, al. 1 et 2, 969 à 971, 973 à 977 du code civil suisse36 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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