1Le gage grevant un bateau donné à bail comprend également les loyers qui ont couru depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu’au moment de la réalisation.
2Ce droit n’est opposable aux locataires qu’après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.
3Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers non échus, ou la saisie de ces prestations par d’autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l’époque où le loyer est devenu exigible.
4Les créances du propriétaire résultant d’un contrat d’affrètement sont assimilées aux créances de loyers.42
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1971, en vigueur depuis le 1er fév. 1972 (RO 1972 349; FF 1970 II 1248).