Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 50 RS 747.11Effets : aliénation

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’aliénation du bateau hypothéqué n’apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l’obligation du débiteur et à la garantie.

2Toutefois, si l’acquéreur s’est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

3Si l’acquéreur se charge de la dette, l’office en avise le créancier, en se référant à la disposition de l’alinéa précédent.

4Le créancier doit faire sa déclaration dans l’année à compter de cet avis.

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