1L’aliénation du bateau hypothéqué n’apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l’obligation du débiteur et à la garantie.
2Toutefois, si l’acquéreur s’est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
3Si l’acquéreur se charge de la dette, l’office en avise le créancier, en se référant à la disposition de l’alinéa précédent.
4Le créancier doit faire sa déclaration dans l’année à compter de cet avis.