Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 51 RS 747.11Hypothèques : hypothèques légales

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale:

1.
le vendeur d’un bateau, sur ce bateau, en garantie de sa créance;
2.
les cohéritiers et autres indivis, sur les bateaux ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3.
ceux qui ont réparé un bateau, sur ce bateau, en garantie de leurs créances.

2Les hypothèques légales indiquées au présent article ne sont valables que moyennant leur inscription au registre. Cette inscription a lieu pour les cas prévus aux ch. 1 et 2, dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété et pour le cas prévu au ch. 3 dans les trois mois dès la prise de possession par le propriétaire du bateau réparé.

3Les art. 38 à 50 sont applicables aux hypothèques légales.

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