Loi fédérale sur le registre des bateaux · RS 747.11

Art. 64 RS 747.11Délits enmatière de poursuite pour dettes et de faillite

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Le propriétaire ou le capitaine ou patron du bateau qui contrevient aux instructions de l’office des poursuites ou des faillites ou de l’administration de la faillite, notamment à la sommation de mettre le bateau à leur disposition, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

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