1Le propriétaire d’un bateau rhénan doit remettre à l’office, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 4 octobre 198564 de la présente loi, l’attestation constatant que son bateau remplit les nouvelles conditions d’immatriculation fixées à l’art. 4, al. 2 et 3. L’office peut, pour de justes motifs, prolonger le délai d’une année au plus.
2Si l’attestation n’est pas remise à temps, le bateau est radié du registre conformément à l’art. 19.
3Les bateaux qui seront déjà immatriculés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 4 octobre 1985 de la présente loi, et qui n’auront pas la nouvelle capacité minimale, pourront rester immatriculés.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).
- Cette modification est entrée en vigueur le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130 1134).