1La poursuite et le jugement incombent au canton où se trouve le siège de l’entreprise. Les cantons désignent les autorités compétentes.
2Les jugements des tribunaux, les prononcés pénaux des autorités administratives et les ordonnances de non-lieu qui ne peuvent plus être attaqués devant les autorités cantonales pour violation du droit fédéral seront immédiatement communiqués au DEFR, en expédition intégrale et sans frais.
3Les dispositions de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale5 s’appliquent au pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.