Ordonnance du DETEC relative aux temps de vol et de service et à l'aménagement du temps de travail dans le trafic aérien commercial assuré par avion · RS 748.127.8

Art. 10 RS 748.127.8

Section 6 Temps de service de vol lorsque les vols sont assurés par un seul pilote

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans le cas des vols assurés par un seul pilote, le temps de service de vol quotidien pour ce dernier ne peut excéder:

a.
12 heures pour un maximum de quatre atterrissages;
b.
11 heures pour un maximum de cinq atterrissages;
c.
10 heures pour un maximum de six atterrissages;
d.
9 heures pour sept atterrissages ou plus.

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