Ordonnance du DETEC relative aux temps de vol et de service et à l'aménagement du temps de travail dans le trafic aérien commercial assuré par avion · RS 748.127.8

Art. 9 RS 748.127.8Repos minimal et réserve

Section 5 Repos minimal

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le repos minimal après une période de réserve à l’aéroport qui n’est pas suivie d’un vol est de dix heures.

2Un repos minimal suivant une période de service de vol ou une période de réserve ne peut comprendre une période de réserve.

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