Si le décalage horaire entre le lieu où commence la période de service de vol et le lieu où elle se termine est de quatre heures ou plus, le temps de repos consécutif est prolongé à raison de 30 minutes par heure de décalage horaire.
Ordonnance du DETEC relative aux temps de vol et de service et à l'aménagement du temps de travail dans le trafic aérien commercial assuré par avion · RS 748.127.8
Art. 8 RS 748.127.8Repos minimal lors du passage de plusieurs fuseaux horaires
Section 5 Repos minimal