1Dans la poursuite en réalisation de gage portant sur quelque aéronef, moteur d’aviation, groupe propulseur, hélice ou entrepôt de pièces de rechange, le créancier doit joindre à la réquisition de poursuite soit un extrait du registre des aéronefs, soit l’attestation, par l’Office fédéral de l’aviation civile, qu’il n’existe aucune inscription.
2Si quelque aéronef, moteur d’aviation, groupe propulseur, hélice ou entrepôt de pièces de rechange est saisi, l’extrait du registre des aéronefs ou l’attestation doivent être demandés par l’office des poursuites après la saisie.
3L’attestation relative à un moteur d’aviation, un groupe propulseur ou une hélice indique seulement que l’objet du gage n’est pas inscrit comme partie intégrante d’un aéronef.