1Le commandant dispose, dans les limites de sa mission, de l’aéronef et de sa cargaison.
2Son droit de disposition commence lorsque l’aéronef lui est remis et prend fin lorsqu’il a amené l’aéronef et la cargaison aux organes désignés par l’exploitant et, en cas d’atterrissage forcé ou d’accident, au moment où l’aéronef et la cargaison passent à d’autres responsables.