RS 748.225.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur les droits et devoirs du commandant d'aéronef

Ordonnance du 22 janvier 1960 sur les droits et devoirs du commandant d'aéronef

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
23
Version en vigueur depuis
1er avril 2011
Adoption
22 janvier 1960

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 63 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1,
vu l’art. 48, al. 2, du code civil2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 748.0
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

Art. 1 Champ d’application : aéronefs suisses

La présente ordonnance est applicable:

a.
Aux aéronefs suisses en Suisse;
b.
Aux aéronefs suisses à l’étranger, sous réserve des prescriptions de droit impératif de la législation étrangère.

Art. 2 Champ d’application : aéronefs étrangers

1La présente ordonnance s’applique par analogie aux aéronefs étrangers pour tous les événements qui se produisent sur le territoire suisse ou au-dessus de celui-ci.

2Pour les aéronefs étrangers qui n’atterrissent pas en Suisse, les prescriptions de droit impératif de l’Etat d’immatriculation sont réservées et les dispositions de la présente ordonnance concernant les obligations d’état civil du commandant ne sont pas applicables.

Art. 3 Désignation du commandant

1S’il n’y a qu’un pilote à bord d’un aéronef, il est considéré comme commandant.

2S’il y a plusieurs pilotes à bord, l’exploitant de l’aéronef est tenu de désigner avant le départ le membre de l’équipage qui est le commandant et celui qui est son suppléant. Cette désignation peut résulter d’un règlement de service.

3Si aucun commandant n’a été désigné, ou si le commandant et son suppléant sont empêchés de remplir leurs fonctions, les droits et devoirs du commandant passent au membre de l’équipage le plus ancien dans le grade le plus élevé.

4Quiconque exerce effectivement le commandement à bord de l’aéronef a les mêmes devoirs et responsabilités que le commandant.

Art. 5 Préparation et exécution du vol : papiers de bord et livres de bord

1Le commandant doit veiller à ce que les papiers de bord prescrits se trouvent à bord de l’aéronef et que les livres de bord prescrits soient tenus convenablement.

2L’exploitant de l’aéronef peut décharger, par un règlement de service, le commandant de ces tâches et les confier à d’autres personnes.

Art. 6 Préparation et exécution du vol : sécurité du vol

1Le commandant est tenu de prendre, dans les limites des prescriptions légales, des instructions données par l’exploitant de l’aéronef et des règles reconnues de la navigation aérienne, toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des passagers, de l’équipage, des ayants droit à la cargaison et de l’exploitant de l’aéronef.

2En cas de nécessité, le commandant procédera à tous actes immédiatement indispensables à la sauvegarde de la vie humaine, de l’aéronef et de la cargaison.

Art. 7 Préparation et exécution du vol : conduite de l’aéronef

Le commandant est responsable de la conduite de l’aéronef conformément aux dispositions légales, aux prescriptions contenues dans les publications d’information aéronautique (AIP), aux règles reconnues de la navigation aérienne et aux instructions de l’exploitant.

Art. 8 A l’égard de l’équipage : en général

1Le commandant exerce le commandement sur les membres de l’équipage.

2En cas de nécessité, le commandant peut confier aux membres de l’équipage aussi d’autres tâches que celles dont l’exploitant les a chargés et leur déléguer encore certaines tâches du commandant. Sont réservées les dispositions concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique.

3Le commandant surveille l’exécution des tâches confiées par l’exploitant de l’aéronef aux divers membres de l’équipage.

Art. 9 A l’égard de l’équipage : mesures en cas d’infractions

1Si un membre de l’équipage contrevient gravement à ses devoirs, le commandant en avertira l’exploitant de l’aéronef.

2Pour des raisons d’ordre et de sécurité, le commandant peut suspendre provisoirement de ses fonctions un membre de l’équipage, lui faire quitter l’aéronef aussitôt que possible ou lui interdire de pénétrer dans l’aéronef.

Art. 10 A l’égard de l’équipage : début et fin

1Le commandement du commandant commence au moment où il réunit l’équipage, avant le départ, pour préparer le vol.

2Il prend fin avec le licenciement de l’équipage, une fois terminés les travaux qui accompagnent la fin du vol.

Art. 11 A l’égard des passagers : etendue

1Les passagers sont soumis, à bord, à l’autorité du commandant.

2Il sont tenus d’observer les instructions données pour assurer la sécurité du vol et maintenir à bord l’ordre et la discipline.

3Le commandant a le droit de faire quitter l’aéronef aussitôt que possible à un passager qui, bien qu’averti, n’observe pas les instructions reçues.

Art. 12 A l’égard des passagers : début et fin

1Le pouvoir du commandant à l’égard des passagers commence dès la fermeture des portes de l’aéronef avant le voyage.

2Il finit dès l’ouverture des portes de l’aéronef après le voyage ou la partie du voyage et, en cas d’atterrissage forcé ou d’accident, au moment où le souci des passagers passe à d’autres responsables.

Art. 13 A l’égard de l’aéronef et de la cargaison

1Le commandant dispose, dans les limites de sa mission, de l’aéronef et de sa cargaison.

2Son droit de disposition commence lorsque l’aéronef lui est remis et prend fin lorsqu’il a amené l’aéronef et la cargaison aux organes désignés par l’exploitant et, en cas d’atterrissage forcé ou d’accident, au moment où l’aéronef et la cargaison passent à d’autres responsables.

Art. 15 En cas de crimes et délits à bord : conservation des preuves

1Si un crime ou un délit est commis à bord d’un aéronef employé dans le trafic commercial, le commandant doit prendre toutes les mesures requises pour la conservation des preuves.

2Il entreprend jusqu’à l’arrivée de l’autorité compétente les actes d’enquête qui ne supportent aucun retard.

3Il a en outre le droit, en préservant le plus possible les secrets privés, de fouiller les passagers et les membres de l’équipage, et de séquestrer les objets qui peuvent servir de preuve.

4S’il y a péril en la demeure, le commandant a le droit d’arrêter provisoirement les suspects.

5Sont applicables par analogie les art. 62 à 64, 65, 69 et 74 à 85 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale4.

Historique et notes (1)
  1. [RS 3 295; RO 1971 777 ch. III 4, 1974 1857 annexe ch. 2, 1978 688 art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288 annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465 appendice ch. 7, 2000 505 ch. I 3 2719 ch. II 3 2725 ch. II, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133 annexe ch. 9, 2004 1633 ch. I 4, 2005 5685 annexe ch. 19, 2006 1205 anexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607 annexe ch. 1 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605 annexe ch. II 3. RO 2010 1881 annexe 1 ch. I 1]. Voir actuellement le code de procédure pénale suisse (RS 312.0).

Art. 16 En cas de crimes et délits à bord : obligation de faire rapport

1Le commandant annoncera immédiatement à l’autorité compétente du lieu du prochain atterrissage le crime ou le délit commis.

2Si le crime ou le délit a été commis sur un aéronef suisse employé dans le trafic commercial, le commandant est tenu:

a.
Lorsque le lieu du prochain atterrissage est situé à l’étranger, d’en informer sans délai le consul suisse dans l’arrondissement duquel se trouve le lieu d’atterrissage, lequel consul avisera l’Office de la police5 du Département fédéral de justice et police; il lui demandera des instructions;
b.
Après la fin du voyage, de faire immédiatement un rapport écrit à l’OFAC6 sur le crime ou le délit et les mesures qu’il a prises.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 71 de la loi du 19 sept. 1978 sur l’organisation de l’administration (RO 1979 114; FF 1975 I 1465).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ).

Art. 17 En cas d’atterrissage forcé ou d’accident

1Si un aéronef atterrit hors d’un aérodrome autorisé, le commandant doit demander les instructions de l’autorité de police aérienne compétente par l’entremise des autorités locales.

2...7

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 45 let. b de l’O du 20 août 1980 concernant les enquêtes sur les accidents d’aviation (RO 1980 1141).

Art. 18 Cas d’état civil : atterrissages en Suisse

1Les naissances survenues à bord d’un aéronef atterrissant en Suisse seront déclarées à l’état civil suisse de l’arrondissement où la mère a quitté l’aéronef.

2Les décès survenus à bord de l’aéronef seront déclarés à l’état civil suisse de l’arrondissement où le corps est retiré de l’aéronef.

3Le commandant s’assure que la naissance ou le décès ont bien été déclarés à l’état civil, ou il les déclare lui-même.

Art. 19 Cas d’état civil : atterrissages à l’étranger

1En cas de naissance ou de décès survenu à bord d’un aéronef suisse atterrissant à l’étranger, le commandant de l’aéronef dressera un procès-verbal au prochain atterrissage à l’étranger; il le signera, et avec lui deux autres personnes ayant l’exercice des droits civils.

2Pour les naissances, ce procès-verbal doit contenir:

a.
Le jour, le mois, l’année, l’heure, la minute, en toutes lettres, et le lieu (longitude et latitude) de la naissance;
b.
Le nom de famille, les prénoms et le sexe de l’enfant (fils légitime ou naturel, fille légitime ou naturelle);
c.
Le nom de famille (avec indication du nom de jeune fille de la mère), les prénoms, la nationalité (pour les Suisses, le lieu d’origine) et le domicile des parents, ainsi que la profession du père;
d.
En cas de naissance illégitime, en outre, la date de naissance et le nom des parents de la mère et, si la mère est veuve ou divorcée, au lieu de sa filiation, son état civil, le nom de l’ancien époux et la date de la dissolution du mariage;
e.
Si la mère donne naissance à deux ou plusieurs enfants, l’ordre chronologique exact des naissances;
f.
Pour les étrangers, la nationalité et, si possible, le lieu d’origine ou d’attache. En cas d’apatridie, l’inscription indiquera ce fait, avec mention de l’ancienne nationalité et du lieu de naissance. Si la mère possède la nationalité suisse, son lieu d’origine;
g.
Les documents dont ont été extraites les indications prévues sous lettres c et d;
h.
Le nom, les prénoms et le domicile des personnes ayant assisté à la naissance.

3Pour les décès, ce procès-verbal doit contenir:

a.
Le jour, le mois, l’année, l’heure, la minute, en toutes lettres, et le lieu (longitude et latitude) du décès;
b.
Le nom de famille, les prénoms, au besoin les surnoms usuels, la profession, le domicile, la nationalité (pour les Suisses, le lieu d’origine), ainsi que le lieu et la date de naissance du défunt;
c.
Le nom de famille (avec indication du nom de jeune fille de la mère) et les prénoms des parents du défunt; pour les personnes adoptés, en outre, le nom de famille, les prénoms et le lieu d’origine des parents adoptifs;
d.
L’état civil du défunt (célibataire, marié, veuf, divorcé) avec le nom de famille et les prénoms de l’époux survivant, décédé ou divorcé, ainsi que le lieu d’origine suisse de l’épouse d’un étranger ou d’un apatride;
e.
La cause probable du décès;
f.
Pour les étrangers, la nationalité et, si possible, le lieu d’origine ou d’attache. En cas d’apatridie, l’inscription mentionnera ce fait et l’ancienne nationalité;
g.
Les documents dont est tiré l’état civil;
h.
Le nom, les prénoms et le domicile des personnes ayant assisté au décès, le nom, les prénoms et le domicile du médecin appelé à constater le décès. Le certificat de décès établi par celui-ci doit être joint au procès-verbal du commandant.

4Le procès-verbal doit être, sans égard aux opérations d’état civil des autorités étrangères, envoyé par lettre recommandée, immédiatement après le premier atterrissage en Suisse à l’adresse de l’Office fédéral de l’état civil8, à Berne.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ).

Art. 20 Cas d’état civil : en cas de disparition d’une personne

1Si une personne disparaît d’un aéronef en vol, le commandant entendra, après le prochain atterrissage, toutes les personnes se trouvant à bord et en mesure de le renseigner sur les circonstances de la disparition.

2Le commandant rédigera et signera un procès-verbal où seront consignés les dépositions des personnes entendues et ses propres constatations, ainsi que tous les détails qui seraient donnés en cas de décès sur la personne du disparu.

3Le procès-verbal doit être, sans égard aux opérations d’état civil des autorités étrangères, envoyé par lettre recommandée, immédiatement après le premier atterrissage en Suisse à l’adresse de l’Office fédéral de l’état civil, à Berne.

Art. 22 Dispositions pénales

Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque:

a.
enfreint l’une des obligations prévues aux art. 5, al. 1, 6, al. 2, 8, al. 3, 9, al. 1, et 17;
b.
en tant que commandant d’aéronef, en omettant d’exécuter en tout ou partie des tâches lors de la planification ou de la préparation du vol, ou lors de la prise en charge et de la préparation de l’aéronef, compromet la sécurité du vol.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

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