Ordonnance sur les droits et devoirs du commandant d'aéronef · RS 748.225.1

4. Fonctions officielles

III. Droits et devoirs du commandant

Art. 15 à 20 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. En cas de crimes et délits à bord

aa. Conservation des preuves

Art. 15 En cas de crimes et délits à bord : conservation des preuves

1Si un crime ou un délit est commis à bord d’un aéronef employé dans le trafic commercial, le commandant doit prendre toutes les mesures requises pour la conservation des preuves.

2Il entreprend jusqu’à l’arrivée de l’autorité compétente les actes d’enquête qui ne supportent aucun retard.

3Il a en outre le droit, en préservant le plus possible les secrets privés, de fouiller les passagers et les membres de l’équipage, et de séquestrer les objets qui peuvent servir de preuve.

4S’il y a péril en la demeure, le commandant a le droit d’arrêter provisoirement les suspects.

5Sont applicables par analogie les art. 62 à 64, 65, 69 et 74 à 85 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale4.

Historique et notes (1)
  1. [RS 3 295; RO 1971 777 ch. III 4, 1974 1857 annexe ch. 2, 1978 688 art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288 annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465 appendice ch. 7, 2000 505 ch. I 3 2719 ch. II 3 2725 ch. II, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133 annexe ch. 9, 2004 1633 ch. I 4, 2005 5685 annexe ch. 19, 2006 1205 anexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607 annexe ch. 1 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605 annexe ch. II 3. RO 2010 1881 annexe 1 ch. I 1]. Voir actuellement le code de procédure pénale suisse (RS 312.0).

bb. Obligation de faire rapport

Art. 16 En cas de crimes et délits à bord : obligation de faire rapport

1Le commandant annoncera immédiatement à l’autorité compétente du lieu du prochain atterrissage le crime ou le délit commis.

2Si le crime ou le délit a été commis sur un aéronef suisse employé dans le trafic commercial, le commandant est tenu:

a.
Lorsque le lieu du prochain atterrissage est situé à l’étranger, d’en informer sans délai le consul suisse dans l’arrondissement duquel se trouve le lieu d’atterrissage, lequel consul avisera l’Office de la police5 du Département fédéral de justice et police; il lui demandera des instructions;
b.
Après la fin du voyage, de faire immédiatement un rapport écrit à l’OFAC6 sur le crime ou le délit et les mesures qu’il a prises.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 71 de la loi du 19 sept. 1978 sur l’organisation de l’administration (RO 1979 114; FF 1975 I 1465).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ).

b. En cas d’atterrissage forcé ou d’accident

Art. 17 En cas d’atterrissage forcé ou d’accident

1Si un aéronef atterrit hors d’un aérodrome autorisé, le commandant doit demander les instructions de l’autorité de police aérienne compétente par l’entremise des autorités locales.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 45 let. b de l’O du 20 août 1980 concernant les enquêtes sur les accidents d’aviation (RO 1980 1141).

c. Cas d’état civil

aa. Atterrissages en Suisse

Art. 18 Cas d’état civil : atterrissages en Suisse

1Les naissances survenues à bord d’un aéronef atterrissant en Suisse seront déclarées à l’état civil suisse de l’arrondissement où la mère a quitté l’aéronef.

2Les décès survenus à bord de l’aéronef seront déclarés à l’état civil suisse de l’arrondissement où le corps est retiré de l’aéronef.

3Le commandant s’assure que la naissance ou le décès ont bien été déclarés à l’état civil, ou il les déclare lui-même.

bb. Atterrissages à l’étranger

Art. 19 Cas d’état civil : atterrissages à l’étranger

1En cas de naissance ou de décès survenu à bord d’un aéronef suisse atterrissant à l’étranger, le commandant de l’aéronef dressera un procès-verbal au prochain atterrissage à l’étranger; il le signera, et avec lui deux autres personnes ayant l’exercice des droits civils.

2Pour les naissances, ce procès-verbal doit contenir:

a.
Le jour, le mois, l’année, l’heure, la minute, en toutes lettres, et le lieu (longitude et latitude) de la naissance;
b.
Le nom de famille, les prénoms et le sexe de l’enfant (fils légitime ou naturel, fille légitime ou naturelle);
c.
Le nom de famille (avec indication du nom de jeune fille de la mère), les prénoms, la nationalité (pour les Suisses, le lieu d’origine) et le domicile des parents, ainsi que la profession du père;
d.
En cas de naissance illégitime, en outre, la date de naissance et le nom des parents de la mère et, si la mère est veuve ou divorcée, au lieu de sa filiation, son état civil, le nom de l’ancien époux et la date de la dissolution du mariage;
e.
Si la mère donne naissance à deux ou plusieurs enfants, l’ordre chronologique exact des naissances;
f.
Pour les étrangers, la nationalité et, si possible, le lieu d’origine ou d’attache. En cas d’apatridie, l’inscription indiquera ce fait, avec mention de l’ancienne nationalité et du lieu de naissance. Si la mère possède la nationalité suisse, son lieu d’origine;
g.
Les documents dont ont été extraites les indications prévues sous lettres c et d;
h.
Le nom, les prénoms et le domicile des personnes ayant assisté à la naissance.

3Pour les décès, ce procès-verbal doit contenir:

a.
Le jour, le mois, l’année, l’heure, la minute, en toutes lettres, et le lieu (longitude et latitude) du décès;
b.
Le nom de famille, les prénoms, au besoin les surnoms usuels, la profession, le domicile, la nationalité (pour les Suisses, le lieu d’origine), ainsi que le lieu et la date de naissance du défunt;
c.
Le nom de famille (avec indication du nom de jeune fille de la mère) et les prénoms des parents du défunt; pour les personnes adoptés, en outre, le nom de famille, les prénoms et le lieu d’origine des parents adoptifs;
d.
L’état civil du défunt (célibataire, marié, veuf, divorcé) avec le nom de famille et les prénoms de l’époux survivant, décédé ou divorcé, ainsi que le lieu d’origine suisse de l’épouse d’un étranger ou d’un apatride;
e.
La cause probable du décès;
f.
Pour les étrangers, la nationalité et, si possible, le lieu d’origine ou d’attache. En cas d’apatridie, l’inscription mentionnera ce fait et l’ancienne nationalité;
g.
Les documents dont est tiré l’état civil;
h.
Le nom, les prénoms et le domicile des personnes ayant assisté au décès, le nom, les prénoms et le domicile du médecin appelé à constater le décès. Le certificat de décès établi par celui-ci doit être joint au procès-verbal du commandant.

4Le procès-verbal doit être, sans égard aux opérations d’état civil des autorités étrangères, envoyé par lettre recommandée, immédiatement après le premier atterrissage en Suisse à l’adresse de l’Office fédéral de l’état civil8, à Berne.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ).

cc. En cas de disparition d’une personne

Art. 20 Cas d’état civil : en cas de disparition d’une personne

1Si une personne disparaît d’un aéronef en vol, le commandant entendra, après le prochain atterrissage, toutes les personnes se trouvant à bord et en mesure de le renseigner sur les circonstances de la disparition.

2Le commandant rédigera et signera un procès-verbal où seront consignés les dépositions des personnes entendues et ses propres constatations, ainsi que tous les détails qui seraient donnés en cas de décès sur la personne du disparu.

3Le procès-verbal doit être, sans égard aux opérations d’état civil des autorités étrangères, envoyé par lettre recommandée, immédiatement après le premier atterrissage en Suisse à l’adresse de l’Office fédéral de l’état civil, à Berne.

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