Art. 17 En cas d’atterrissage forcé ou d’accident
1Si un aéronef atterrit hors d’un aérodrome autorisé, le commandant doit demander les instructions de l’autorité de police aérienne compétente par l’entremise des autorités locales.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par l’art. 45 let. b de l’O du 20 août 1980 concernant les enquêtes sur les accidents d’aviation (RO 1980 1141).