Art. 4 Préparation et exécution du vol : préparation du vol
Le commandant doit veiller à ce que la préparation de l’équipage au vol et la prise en charge de l’aéronef par l’équipage soient conformes aux prescriptions en vigueur.
Ordonnance sur les droits et devoirs du commandant d'aéronef · RS 748.225.1
Art. 4 à 20 · 17 articles
Le commandant doit veiller à ce que la préparation de l’équipage au vol et la prise en charge de l’aéronef par l’équipage soient conformes aux prescriptions en vigueur.
1Le commandant doit veiller à ce que les papiers de bord prescrits se trouvent à bord de l’aéronef et que les livres de bord prescrits soient tenus convenablement.
2L’exploitant de l’aéronef peut décharger, par un règlement de service, le commandant de ces tâches et les confier à d’autres personnes.
1Le commandant est tenu de prendre, dans les limites des prescriptions légales, des instructions données par l’exploitant de l’aéronef et des règles reconnues de la navigation aérienne, toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des passagers, de l’équipage, des ayants droit à la cargaison et de l’exploitant de l’aéronef.
2En cas de nécessité, le commandant procédera à tous actes immédiatement indispensables à la sauvegarde de la vie humaine, de l’aéronef et de la cargaison.
Le commandant est responsable de la conduite de l’aéronef conformément aux dispositions légales, aux prescriptions contenues dans les publications d’information aéronautique (AIP), aux règles reconnues de la navigation aérienne et aux instructions de l’exploitant.
1Le commandant exerce le commandement sur les membres de l’équipage.
2En cas de nécessité, le commandant peut confier aux membres de l’équipage aussi d’autres tâches que celles dont l’exploitant les a chargés et leur déléguer encore certaines tâches du commandant. Sont réservées les dispositions concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique.
3Le commandant surveille l’exécution des tâches confiées par l’exploitant de l’aéronef aux divers membres de l’équipage.
1Si un membre de l’équipage contrevient gravement à ses devoirs, le commandant en avertira l’exploitant de l’aéronef.
2Pour des raisons d’ordre et de sécurité, le commandant peut suspendre provisoirement de ses fonctions un membre de l’équipage, lui faire quitter l’aéronef aussitôt que possible ou lui interdire de pénétrer dans l’aéronef.
1Le commandement du commandant commence au moment où il réunit l’équipage, avant le départ, pour préparer le vol.
2Il prend fin avec le licenciement de l’équipage, une fois terminés les travaux qui accompagnent la fin du vol.
1Les passagers sont soumis, à bord, à l’autorité du commandant.
2Il sont tenus d’observer les instructions données pour assurer la sécurité du vol et maintenir à bord l’ordre et la discipline.
3Le commandant a le droit de faire quitter l’aéronef aussitôt que possible à un passager qui, bien qu’averti, n’observe pas les instructions reçues.
1Le pouvoir du commandant à l’égard des passagers commence dès la fermeture des portes de l’aéronef avant le voyage.
2Il finit dès l’ouverture des portes de l’aéronef après le voyage ou la partie du voyage et, en cas d’atterrissage forcé ou d’accident, au moment où le souci des passagers passe à d’autres responsables.
1Le commandant dispose, dans les limites de sa mission, de l’aéronef et de sa cargaison.
2Son droit de disposition commence lorsque l’aéronef lui est remis et prend fin lorsqu’il a amené l’aéronef et la cargaison aux organes désignés par l’exploitant et, en cas d’atterrissage forcé ou d’accident, au moment où l’aéronef et la cargaison passent à d’autres responsables.
Le commandant représente l’exploitant de l’aéronef à l’égard des tiers, dans les limites définies par l’exploitant.
1Si un crime ou un délit est commis à bord d’un aéronef employé dans le trafic commercial, le commandant doit prendre toutes les mesures requises pour la conservation des preuves.
2Il entreprend jusqu’à l’arrivée de l’autorité compétente les actes d’enquête qui ne supportent aucun retard.
3Il a en outre le droit, en préservant le plus possible les secrets privés, de fouiller les passagers et les membres de l’équipage, et de séquestrer les objets qui peuvent servir de preuve.
4S’il y a péril en la demeure, le commandant a le droit d’arrêter provisoirement les suspects.
5Sont applicables par analogie les art. 62 à 64, 65, 69 et 74 à 85 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale4.
1Le commandant annoncera immédiatement à l’autorité compétente du lieu du prochain atterrissage le crime ou le délit commis.
2Si le crime ou le délit a été commis sur un aéronef suisse employé dans le trafic commercial, le commandant est tenu:
1Si un aéronef atterrit hors d’un aérodrome autorisé, le commandant doit demander les instructions de l’autorité de police aérienne compétente par l’entremise des autorités locales.
2...7
1Les naissances survenues à bord d’un aéronef atterrissant en Suisse seront déclarées à l’état civil suisse de l’arrondissement où la mère a quitté l’aéronef.
2Les décès survenus à bord de l’aéronef seront déclarés à l’état civil suisse de l’arrondissement où le corps est retiré de l’aéronef.
3Le commandant s’assure que la naissance ou le décès ont bien été déclarés à l’état civil, ou il les déclare lui-même.
1En cas de naissance ou de décès survenu à bord d’un aéronef suisse atterrissant à l’étranger, le commandant de l’aéronef dressera un procès-verbal au prochain atterrissage à l’étranger; il le signera, et avec lui deux autres personnes ayant l’exercice des droits civils.
2Pour les naissances, ce procès-verbal doit contenir:
3Pour les décès, ce procès-verbal doit contenir:
4Le procès-verbal doit être, sans égard aux opérations d’état civil des autorités étrangères, envoyé par lettre recommandée, immédiatement après le premier atterrissage en Suisse à l’adresse de l’Office fédéral de l’état civil8, à Berne.
1Si une personne disparaît d’un aéronef en vol, le commandant entendra, après le prochain atterrissage, toutes les personnes se trouvant à bord et en mesure de le renseigner sur les circonstances de la disparition.
2Le commandant rédigera et signera un procès-verbal où seront consignés les dépositions des personnes entendues et ses propres constatations, ainsi que tous les détails qui seraient donnés en cas de décès sur la personne du disparu.
3Le procès-verbal doit être, sans égard aux opérations d’état civil des autorités étrangères, envoyé par lettre recommandée, immédiatement après le premier atterrissage en Suisse à l’adresse de l’Office fédéral de l’état civil, à Berne.
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