Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque:
- a.
- enfreint l’une des obligations prévues aux art. 5, al. 1, 6, al. 2, 8, al. 3, 9, al. 1, et 17;
- b.
- en tant que commandant d’aéronef, en omettant d’exécuter en tout ou partie des tâches lors de la planification ou de la préparation du vol, ou lors de la prise en charge et de la préparation de l’aéronef, compromet la sécurité du vol.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).