Art. 16 En cas de crimes et délits à bord : obligation de faire rapport
1Le commandant annoncera immédiatement à l’autorité compétente du lieu du prochain atterrissage le crime ou le délit commis.
2Si le crime ou le délit a été commis sur un aéronef suisse employé dans le trafic commercial, le commandant est tenu:
- a.
- Lorsque le lieu du prochain atterrissage est situé à l’étranger, d’en informer sans délai le consul suisse dans l’arrondissement duquel se trouve le lieu d’atterrissage, lequel consul avisera l’Office de la police5 du Département fédéral de justice et police; il lui demandera des instructions;
- b.
- Après la fin du voyage, de faire immédiatement un rapport écrit à l’OFAC6 sur le crime ou le délit et les mesures qu’il a prises.
Historique et notes (2)
- Nouvelle dénomination selon l’art. 71 de la loi du 19 sept. 1978 sur l’organisation de l’administration (RO 1979 114; FF 1975 I 1465).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ).