Art. 13 A l’égard de l’aéronef et de la cargaison
1Le commandant dispose, dans les limites de sa mission, de l’aéronef et de sa cargaison.
2Son droit de disposition commence lorsque l’aéronef lui est remis et prend fin lorsqu’il a amené l’aéronef et la cargaison aux organes désignés par l’exploitant et, en cas d’atterrissage forcé ou d’accident, au moment où l’aéronef et la cargaison passent à d’autres responsables.