Ordonnance sur les droits et devoirs du commandant d'aéronef · RS 748.225.1

a. En cas de crimes et délits à bord

III. Droits et devoirs du commandant 4. Fonctions officielles

Art. 15 à 16 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

aa. Conservation des preuves

Art. 15 En cas de crimes et délits à bord : conservation des preuves

1Si un crime ou un délit est commis à bord d’un aéronef employé dans le trafic commercial, le commandant doit prendre toutes les mesures requises pour la conservation des preuves.

2Il entreprend jusqu’à l’arrivée de l’autorité compétente les actes d’enquête qui ne supportent aucun retard.

3Il a en outre le droit, en préservant le plus possible les secrets privés, de fouiller les passagers et les membres de l’équipage, et de séquestrer les objets qui peuvent servir de preuve.

4S’il y a péril en la demeure, le commandant a le droit d’arrêter provisoirement les suspects.

5Sont applicables par analogie les art. 62 à 64, 65, 69 et 74 à 85 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale4.

Historique et notes (1)
  1. [RS 3 295; RO 1971 777 ch. III 4, 1974 1857 annexe ch. 2, 1978 688 art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288 annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465 appendice ch. 7, 2000 505 ch. I 3 2719 ch. II 3 2725 ch. II, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133 annexe ch. 9, 2004 1633 ch. I 4, 2005 5685 annexe ch. 19, 2006 1205 anexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607 annexe ch. 1 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605 annexe ch. II 3. RO 2010 1881 annexe 1 ch. I 1]. Voir actuellement le code de procédure pénale suisse (RS 312.0).

bb. Obligation de faire rapport

Art. 16 En cas de crimes et délits à bord : obligation de faire rapport

1Le commandant annoncera immédiatement à l’autorité compétente du lieu du prochain atterrissage le crime ou le délit commis.

2Si le crime ou le délit a été commis sur un aéronef suisse employé dans le trafic commercial, le commandant est tenu:

a.
Lorsque le lieu du prochain atterrissage est situé à l’étranger, d’en informer sans délai le consul suisse dans l’arrondissement duquel se trouve le lieu d’atterrissage, lequel consul avisera l’Office de la police5 du Département fédéral de justice et police; il lui demandera des instructions;
b.
Après la fin du voyage, de faire immédiatement un rapport écrit à l’OFAC6 sur le crime ou le délit et les mesures qu’il a prises.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 71 de la loi du 19 sept. 1978 sur l’organisation de l’administration (RO 1979 114; FF 1975 I 1465).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ).

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