Ordonnance sur les droits et devoirs du commandant d'aéronef · RS 748.225.1

2. Commandement à bord

III. Droits et devoirs du commandant

Art. 8 à 13 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. A l’égard de l’équipage

aa. En général

Art. 8 A l’égard de l’équipage : en général

1Le commandant exerce le commandement sur les membres de l’équipage.

2En cas de nécessité, le commandant peut confier aux membres de l’équipage aussi d’autres tâches que celles dont l’exploitant les a chargés et leur déléguer encore certaines tâches du commandant. Sont réservées les dispositions concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique.

3Le commandant surveille l’exécution des tâches confiées par l’exploitant de l’aéronef aux divers membres de l’équipage.

bb. Mesures en cas d’infractions

Art. 9 A l’égard de l’équipage : mesures en cas d’infractions

1Si un membre de l’équipage contrevient gravement à ses devoirs, le commandant en avertira l’exploitant de l’aéronef.

2Pour des raisons d’ordre et de sécurité, le commandant peut suspendre provisoirement de ses fonctions un membre de l’équipage, lui faire quitter l’aéronef aussitôt que possible ou lui interdire de pénétrer dans l’aéronef.

cc. Début et fin

Art. 10 A l’égard de l’équipage : début et fin

1Le commandement du commandant commence au moment où il réunit l’équipage, avant le départ, pour préparer le vol.

2Il prend fin avec le licenciement de l’équipage, une fois terminés les travaux qui accompagnent la fin du vol.

b. A l’égard des passagers

aa. Etendue

Art. 11 A l’égard des passagers : etendue

1Les passagers sont soumis, à bord, à l’autorité du commandant.

2Il sont tenus d’observer les instructions données pour assurer la sécurité du vol et maintenir à bord l’ordre et la discipline.

3Le commandant a le droit de faire quitter l’aéronef aussitôt que possible à un passager qui, bien qu’averti, n’observe pas les instructions reçues.

bb. Début et fin

Art. 12 A l’égard des passagers : début et fin

1Le pouvoir du commandant à l’égard des passagers commence dès la fermeture des portes de l’aéronef avant le voyage.

2Il finit dès l’ouverture des portes de l’aéronef après le voyage ou la partie du voyage et, en cas d’atterrissage forcé ou d’accident, au moment où le souci des passagers passe à d’autres responsables.

c. A l’égard de l’aéronef et de la cargaison

Art. 13 A l’égard de l’aéronef et de la cargaison

1Le commandant dispose, dans les limites de sa mission, de l’aéronef et de sa cargaison.

2Son droit de disposition commence lorsque l’aéronef lui est remis et prend fin lorsqu’il a amené l’aéronef et la cargaison aux organes désignés par l’exploitant et, en cas d’atterrissage forcé ou d’accident, au moment où l’aéronef et la cargaison passent à d’autres responsables.

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