Art. 8 A l’égard de l’équipage : en général
1Le commandant exerce le commandement sur les membres de l’équipage.
2En cas de nécessité, le commandant peut confier aux membres de l’équipage aussi d’autres tâches que celles dont l’exploitant les a chargés et leur déléguer encore certaines tâches du commandant. Sont réservées les dispositions concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique.
3Le commandant surveille l’exécution des tâches confiées par l’exploitant de l’aéronef aux divers membres de l’équipage.