(art. 49, al. 2, ORTV)
1Un diffuseur a droit à une contribution visée à l’art. 57, al. 1, LRTV lorsque la diffusion du programme et le transport du signal vers l’émetteur engendrent des coûts d’exploitation annuels supérieurs à 0.57 franc par personne desservie.18
2Les coûts d’exploitation comprennent les coûts assumés par le diffuseur pour:
- a.
- le transport du signal du studio aux stations émettrices;
- b.
- l’exploitation et l’entretien des stations émettrices;
- c.
- la location et l’amortissement des stations émettrices.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4737).