Ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision · RS 784.401.11

Art. 5 RS 784.401.11Coûts d’exploitation

Chapitre 2 Présentation des comptes et tenue de la comptabilité par les diffuseurs concessionnaires, à l’exception de la SSR Section 2 Prescriptions supplémentaires applicables aux diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 39, al. 1, ORTV)

1Seules sont admises au titre de coûts d’exploitation d’un diffuseur les prestations effectives, économiquement fondées, qui ont été fournies aux conditions usuelles du marché et qui sont nécessaires pour accomplir le mandat de prestations. Le prix des prestations comptabilisées doit correspondre à celui pratiqué par un tiers pour des prestations similaires.

2Les impôts communaux et cantonaux, l’impôt fédéral direct et la redevance de concession ne sont pas considérés comme des coûts d’exploitation.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux prestations fournies par des personnes visées à l’art. 17, al. 2, let. b et c, LRTV sur mandat du diffuseur.

4L’échange de prestations entre le diffuseur et des personnes visées à l’art. 17, al. 2, let. a à c, LRTV doit faire l’objet d’un accord écrit si les prestations s’élèvent à plus de 10 000 francs par an. L’accord doit préciser la nature des prestations fournies et reçues ainsi que la manière dont elles sont valorisées.

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